A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.77. Les revenus, gains et autres avantages que l’adulte a gagnés ou réalisés au cours du mois précédent et qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60, sont les suivants:
1°  le montant des indemnités de remplacement du revenu reçues en vertu d’un régime public ou privé d’indemnisation;
2°  les sommes reçues à titre de prestations de retraite dans le cadre d’un régime de retraite public ou privé, y compris:
a)  les sommes reçues à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ainsi que le montant net des versements des suppléments fédéraux à prendre en considération aux fins de l’établissement de son revenu net en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  les prestations reçues en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, à l’exception de la prestation de décès reçue conformément à l’article 168 de cette loi ou à une disposition semblable du régime équivalent;
c)  les sommes reçues en vertu d'un régime de pension agréé collectif;
d)  une allocation de sécurité du revenu de retraite reçue en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
e)  les sommes reçues en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
f)  les sommes reçues en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme;
3°  les sommes reçues à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou reçues en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un retrait exclu pour l’application du régime d’accession à la propriété ou du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues, respectivement, au titre IV.1 et au titre IV.2 du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  les sommes reçues en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
5°  les sommes reçues dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices;
6°  les prestations de remplacement du revenu reçues en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
7°  les sommes reçues en vertu d’une rente d’étalement, d’une rente viagère différée à un âge avancé ou à titre de rentes;
8°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 222 $ par mois ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, qui excèdent 353 $ par mois;
9°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 130 $ par mois;
10°  les sommes reçues à titre de frais de subsistance en application du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1);
11°  les montants versées à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales, de soignant ou d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Tous les revenus, gains et autres avantages visés au premier alinéa sont considérés, qu’ils aient été reçus par l’adulte au cours de ce mois ou qu’il soit en droit de les recevoir.
Les dispositions de l’article 124 s’appliquent au présent article.
D. 1140-2022, a. 45.